P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour le podiatre:
a)  d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  de délivrer ou d’émettre à quiconque un faux rapport, un faux certificat ou une fausse prescription;
c)  de donner des consultations dans un local où sont offerts au public des médicaments, des prothèses ou des chaussures;
d)  d’employer des méthodes, procédés ou traitements dangereux ou insuffisamment éprouvés;
e)  de garantir l’efficacité d’un traitement;
f)  d’utiliser ou d’administrer un médicament dont le délai d’utilisation indiqué par le fabricant est expiré;
g)  de prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de recommander ou de promouvoir la vente, la distribution ou l’emploi de médicaments ou d’instruments utilisés dans l’exercice de la podiatrie, ou dans le but de permettre à cette personne de recommander ou de promouvoir un traitement;
h)  d’altérer, dans le dossier d’un client, des notes déjà inscrites ou d’en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
i)  s’associer ou être à l’emploi, aux fins d’exercer la podiatrie, avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou s’associer ou être à l’emploi pour les mêmes fins d’une personne morale sauf, le cas échéant, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  d’aider quiconque exerce illégalement la podiatrie;
k)  de recourir à des procédures judiciaires contre un client pendant une période de 45 jours après réception d’une copie d’une demande de conciliation de comptes;
l)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
m)  de recourir à des procédures judiciaires contre un confrère avant d’avoir requis la conciliation du syndic;
n)  d’exiger, d’offrir, d’accepter ou de convenir d’accepter une somme d’argent ou un avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
o)  de fournir à l’Ordre de faux renseignements;
p)  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un podiatre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle ou qu’une personne exerce illégalement la podiatrie.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.02.01.